ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE : L’ABSENCE DE CONTINUITE DES SYMPTOMES ET DES SOINS NE SUFFIT PAS A ECARTER LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU TRAVAIL

Jurisprudence
20/05/2022

ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE : L’ABSENCE DE CONTINUITE DES SYMPTOMES ET DES SOINS NE SUFFIT PAS A ECARTER LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU TRAVAIL

Une Caisse primaire d’assurance maladie prend en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à une salariée. L’employeur saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale, contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2019, date de guérison de la victime.
La cour d’appel accueille le recours de l’employeur, considérant que la preuve d’une rupture de la continuité des symptômes et des soins rapportée par l’employeur permettait d’écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins litigieux à l’accident du travail à compter de ladite rupture et que la charge de la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime reposait sur la CPAM.
Sur pourvoi de la Caisse, la Cour de cassation rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l’employeur, l’arrêt d’appel retient essentiellement qu’il résulte des certificats médicaux de prolongation qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvant plus à s’appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime.
L’arrêt d’appel est cassé : la cour d’appel en statuant par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux a inversé la charge de la preuve (Cass. 2ème civ., 12 mai 2022 n°20-20.655).