AUDITION PAR L’AGENT URSSAF

Jurisprudence
24/09/2018

AUDITION PAR L’AGENT URSSAF

Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, applicable aux opérations de contrôle URSSAF, que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet du contrôle  ; que les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée. Dès lors qu’il résulte de la lettre d’observations que c’est l’un des salariés d’une société mise à disposition qui a été entendu par l’inspecteur du recouvrement et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit d’un salarié rémunéré par la société contrôlée, la cour d’appel en a exactement déduit que l’irrégularité affectant cette audition rendait le contrôle irrégulier, ce dont il résultait que le redressement qui en était la suite devait être annulé (Cass. 2ème civ., 20 septembre 2018 n°17-24.359).