CONDITIONS DES AUDITIONS PAR LES AGENTS DE CONTROLE URSSAF – TRAVAIL DISSIMULE

Jurisprudence
26/10/2019

CONDITIONS DES AUDITIONS PAR LES AGENTS DE CONTROLE URSSAF – TRAVAIL DISSIMULE

A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société un redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale contestant ce redressement. Pour rejeter ce recours, la cour d’appel retenait que l’URSSAF ne fondait pas, à titre principal, le redressement sur l’audition du représentant de l’entreprise mais sur les vérifications des livres comptables. La Cour casse cet arrêt au visa de l’article L 8271-6-1 du code du travail, rappelant que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues. Il importe donc peu de savoir si l’URSSAF se fondait uniquement sur cette audition (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2019 n°18-19.929).

 

Une cour d’appel a annulé les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure résultant d’une infraction de travail dissimulé au motif que la société avait été privée, en raison de manquements graves et caractérisés, du principe du contradictoire. S’agissant d’une garantie de fond, le redressement était vicié. La cour d’appel retenait que l’agent de contrôle avait procédé à l’audition d’un salarié sans son consentement après la clôture des opérations de contrôle et à la suite de la réponse de la société à la lettre d’observations et que des éléments de cette audition avaient été cités dans la réponse de l’URSSAF à laquelle la société n’avait pas pu répondre puisqu’il s’agissait d’une réponse à ses propres contestations postérieures à la lettre d’observations. La Cour casse cet arrêt au motif que l’audition litigieuse étant intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction, ce dont il résultait qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction. Elle était donc sans conséquence même si l’audition n’était pas formellement consentie (Cass. 2ème civ., 19 septembre 2019 n°18-19.847).