COVID-19 : IMPORTANCE DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES

Jurisprudence
25/04/2020

COVID-19 : IMPORTANCE DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES

Le syndicat SUD a assigné en référé la société LA POSTE aux fins notamment que lui soit ordonné de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19 tels que notamment les conditions d’exercice liées à l’épidémie, les risques psychosociaux résultant de l’épidémie mais également ordonné la mise en œuvre des gestes barrières et moyens de protection pouvant varier suivant les métiers.

Le Tribunal a débouté le syndicat SUD de ses demandes en ordonnant à la Poste de poursuivre l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et en insistant sur la nécessaire communication à partir de ce document.

Sur la demande d’évaluation des risques professionnels, les juges ont constaté que LA POSTE avait adopté de nombreuses mesures, qui s’enchainent sans se tarir et apparaissent suffisamment substantielles, variées et concrètes tout en se montrant aisément adaptées et déclinables aux divers échelons locaux et en s’insérant dans le cadre légal de l’obligation spécifique de santé et de sécurité prévue par l’article L 4121-2 du code du travail. Les juges en ont donc déduit que « l’effort d’évaluation ne peut qu’être considéré comme suffisamment accompli ».

 

Sur la demande d’information relative aux risques professionnels, les juges ont constaté que la situation de crise sanitaire aiguë ne peut dispenser LA POSTE de son obligation spécifique d’information de l’ensemble de ses personnels. La société LA POSTE se doit donc d’élaborer, à des fins d’information de son personnel, un Document unique d’évaluation des risques (DUER). Les juges rappellent que cette obligation corollaire d’information procède du devoir de prévention incombant à l’employeur.

 

Dans le dispositif de sa décision de référé, le Tribunal rappelle à LA POSTE son obligation spécifique d’élaboration d’un Document unique d’évaluation des risques sur l’ensemble de son périmètre d’intervention et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la Médecine du travail, ses services internes de médecine du travail, les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT compétents, les organisations syndicales et dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait de la crise sanitaire d’épidémie de Covid-19, en application de l’article L 4121-2 du code du travail et au regard des impératifs généraux de santé et de sécurité au travail, cette mesure devant comprendre notamment :

  • Le recensement de l’ensemble des activités postales estimées essentielles et non essentielles à la vie de la Nation,
  • Les conditions d’exercice liées à l’épidémie de covid-19 des divers métiers et emplois des activités postales,
  • Les mesures adoptées dans les cas d’infections signalées, avérées ou suspectées, tant en ce qui concerne les personnels que les locaux et mobiliers professionnels,
  • Les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l’épidémie de covid-19.

 

L’obligation de l’employeur d’évaluer les risques professionnels, de mettre régulièrement à jour le DUER est largement renforcée au regard de la crise de covid-19.

(Tribunal judiciaire de Paris, Référé, 9 avril 2020 n°20/52223)