COVID 19 : RESTAURATION DES SALARIES DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL

COVID-19
17/02/2021

COVID 19 : RESTAURATION DES SALARIES DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL

Un décret autorise temporairement la restauration des salariés hors des lieux normalement affectés à cet usage, y compris dans les locaux habituellement affectés au travail (Décret n°2021-156 du 13 février 2021).

Etablissement de plus 50 salariés
Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid 19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements exigés normalement par le Code du travail pour un local de restauration (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers, moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et installation permettant de réchauffer les plats). Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l’interdiction posée par le Code du travail. Ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène. Ils ne peuvent pas être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Etablissement de moins de 50 salariés
Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, notamment s’agissant de l’aménagement des lieux et de l’hygiène. Par dérogation au Code du travail, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, l’employeur est exonéré de l’obligation d’adresser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail.