DELAI DE CONTESTATION DE LA RUPTURE SUITE A L’ADHESION DU SALAIRE AU CSP

Jurisprudence
05/02/2021

DELAI DE CONTESTATION DE LA RUPTURE SUITE A L’ADHESION DU SALAIRE AU CSP

Un salarié fait grief à un arrêt d’appel de l’avoir jugé forclos dans son action alors que la rupture du contrat de travail ne se produit qu’à l’issue du délai de réflexion de 21 jours suivant la rupture du contrat de sécurisation professionnelle. La Cour rejette son pourvoi.
D’une part, il résulte de l’article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail.
D’autre part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Ayant constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015, de sorte qu’il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 26 février 2016, la cour d’appel a jugé, à bon droit, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l’expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, que son action engagée le 2 mars 2016 était prescrite (Cass. soc., 13 janvier 2021 n°19-16.564).