EXTENSION DES CAS DE REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE

Jurisprudence
15/09/2019

EXTENSION DES CAS DE REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE

Plusieurs salariés mineurs de fond ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement à l’obligation de sécurité, en raison de leur exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Pour débouter les salariés de leur demande au titre d’un préjudice d’anxiété, la cour d’appel a retenu que la réparation de ce préjudice, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel pris en application.

La cour a également retenu que les attestations et témoignages mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis par l’employeur ainsi que le système d’arrosage destiné à capter les poussières, faisaient état de constats qui ne pouvaient être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par eux.

Enfin, la cour a retenu qu’il était démontré que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu notamment de différents documents relatifs aux taux d’empoussiérage, de documents relatifs aux systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage, aux masques individuels…

La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d’appel, qui devait rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient réunies, n’a pas donné de base légale à sa décision. Par cet arrêt, la Cour admet donc l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, autre que l’amiante (Cass. soc., 11 septembre 2019 n°17-24.879 à 17-25.863).