FIXATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU CSE

Jurisprudence
03/05/2019

FIXATION DU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU CSE

La Cour de cassation précise l’interprétation à donner aux nouveaux textes relatifs à la mise en place du comité social et économique (CSE) à l’occasion d’une affaire dans laquelle un employeur avait invité les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral de mise en place en place du CSE sur la base d’un CSE unique. Des syndicats ont refusé de négocier tant que ne serait pas négocié, au préalable, le nombre de CSE d’établissement à mettre en place. En l’absence d’accord préélectoral, l’employeur a saisi le Direccte qui a fixé la répartition des sièges et électeurs dans les collèges. Le Direccte, saisie également par les syndicats, a enjoint l’employeur de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements du CSE. Entre temps, l’employeur avait organisé les élections du CSE sur la base de la première décision du Direccte. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal d’instance, faisant notamment valoir que les élections du CSE unique étaient purgées de tout vice, le délai de forclusion de 15 jours étant dépassé. La Cour de cassation rejette ce raisonnement.

1- La notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le Direccte conformément à l’article R 2313-1 du code du travail. En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas.

2- L’article L 2313-2 du code du travail prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par accord d’entreprise. Selon l’article L 2313-4, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. Ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le Direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations.

3- Les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi l’autorité administrative d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R 2314-24 du code du travail de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (Cass. soc., 17 avril 2019 n°18-22.948).