Le défaut d’exécution d’une stipulation conventionnelle de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfaits jours (article L. 3121-45 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008), ne met pas en cause la validité de la convention de forfaits en jours, mais ouvre droit à des dommages et intérêts (Cass.soc, 13 janvier 2010, n° 08-43.201 Sté Castorama France SAS c/ Stéphanie M.).
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