FRAIS D’ENTREPRISE ET REPAS DE SALARIES

Jurisprudence
23/11/2020

FRAIS D’ENTREPRISE ET REPAS DE SALARIES

L’URSSAF fait grief à un arrêt d’appel de confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé le chef de redressement concernant les repas et annulé la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier. Pour l’Administration, les frais d’entreprise doivent remplir simultanément 3 critères : revêtir un caractère exceptionnel, être engagés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
La Cour de cassation déclare mal fondé le chef de redressement puisque l’arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées de rencontres auxquelles sont conviées les collaborateurs de la société, ces soirées sont organisées dans chaque magasin par service, consistent en des repas à l’extérieur au restaurant, ou une soirée bowling ou karting, que le budget de 30 € est pris en charge par la société. Ces soirées ont lieu en semaine et le soir en dehors du temps de travail, seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et la participation n’est pas obligatoire.
Les premiers juges ont, à bon droit, retenus que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’avaient lieu que trois fois par an, qu’ils étaient engagés par les salariés dans l’intérêt de l’entreprise et qu’il sortait du cadre de l’exercice normal de leur activité. La Cour de cassation précise que le caractère exceptionnel n’induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas dont les conjoints sont exclus sont manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n’est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n’est exigé à l’issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n’est assorti d’aucune sanction. La Cour ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas “tertial” étaient justifiés par la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise. La cour d’appel a déduit que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits “tertial” constituaient des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n’était pas fondé (Cass. 2ème civ., 8 octobre 2020 n°19-16.898).