IMPOSSIBILITE POUR L’EMPLOYEUR DE MODIFIER EN COURS D’EXERCICE LES OBJECTIFS FIXES AU SALARIE QUI LES A DEPASSES

Jurisprudence
19/04/2021

IMPOSSIBILITE POUR L’EMPLOYEUR DE MODIFIER EN COURS D’EXERCICE LES OBJECTIFS FIXES AU SALARIE QUI LES A DEPASSES

Une salariée dont la rémunération était constituée d’une partie fixe et d’une part variable en fonction d’objectifs régionaux collectifs et d’objectifs individuels fixés pour chaque exercice social saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au rappel de commissions. Dans cette affaire, l’employeur, constatant en cours d’exercice que la salariée avait déjà atteint une partie des objectifs fixés, les avaient modifiés à la hausse tout en réduisant le montant des commissions. L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de le condamner à payer certaines sommes au titre de la rémunération variable. Son pourvoi est rejeté : la Cour de cassation énonce qu’il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Ayant énoncé, à bon droit, que, si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution, et exactement retenu que l’employeur ne pouvait, à l’issue de l’exercice, unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération, ni réduire le montant de la prime, la cour d’appel a pu en déduire, que la salariée pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable (Cass. soc., 8 avril 2021 n°19-15.432).