INDEMNISATION DU SALARIE PROTEGE NON REINTEGRE

Jurisprudence
30/05/2022

INDEMNISATION DU SALARIE PROTEGE NON REINTEGRE

Une cour d’appel alloue à un salarié protégé, en sus d’une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts en réparation de sa perte d’emploi.
L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement, faisant valoir que lorsque la réintégration d’un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu’il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur.
Son pourvoi est rejeté : il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 18 mai 2022 n°21-10.118).