MODALITES DE VERSEMENT DE L’ALLOCATION JOURNALIERE DE PROCHE AIDANT FIXEES

Loi
23/11/2020

MODALITES DE VERSEMENT DE L’ALLOCATION JOURNALIERE DE PROCHE AIDANT FIXEES

Lorsque l’un de ses proches présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, un salarié peut prendre un congé de proche aidant d’une durée d’au plus 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié. Les salariés peuvent désormais demander une allocation sur le site de la Caisse des allocations familiales. Le montant de cette allocation est fixé en référence à la base mensuelle de calcul des allocations familiales et varie selon que le salarié est en couple ou seule et selon que le congé est pris par journée entière ou demi-journée.
Lorsque le congé est pris en journée complète, l’allocation journalière versée est de :
– 43,83 euros nets par jour pour les personnes vivant en couple (soit 11,335 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales) ;
– 52,08 euros nets par jour pour une personne seule (soit 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales).
Lorsque le congé est pris en demi-journée, l’allocation versée est divisée par 2, soit :
– 21,92 euros nets par jour pour les personnes vivant en couple (soit 5,668 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales) ;
– 26,04 euros nets par jour pour une personne seule (soit 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales).
Le versement de l’allocation est limité dans le temps : il ne peut pas dépasser 66 jours sur toute la carrière professionnelle et 22 jours par mois, soit 3 mois.
Lorsque le congé est transformé en période d’activité partielle, le montant mensuel est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil.
En cas de décès de la personne aidée, l’allocation continue d’être versée pour les jours d’interruption d’activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 22 jours (Décret du 1er octobre 2020 n°2020-1208).