MONTANT MINIMUM DE L’INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Jurisprudence
23/11/2020

MONTANT MINIMUM DE L’INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Un salarié, ayant conclu une rupture conventionnelle et perçu une indemnité spécifique d’un montant équivalent à l’indemnité légale de licenciement, sollicitait le paiement d’un reliquat sur le fondement d’un décret du 8 juin 2011 applicable au litige, prévoyant des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement dérogeant aux articles du code du travail pour les personnels des offices publics de l’habitat. Le salarié faisait valoir que l’article L 1234-9 du code du travail, relatif aux modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement, prévoit que le taux et les modalités sont déterminés par voie réglementaire, lui permettant de solliciter l’application du décret de 2011.
La Cour rejette son pourvoi : L’article L 1237-13 du code du travail prévoit, comme montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, celui de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L 1234-9 du code du travail, de sorte que les modalités et taux réglementaire sont ceux des articles R 1234-1 et R 1234-2 du même code et non pas ceux du décret de 2011. Peu importe que les dispositions réglementaires statutaires soient plus favorables au salarié, l’indemnité légale de licenciement est le minimum due (Cass. soc., 30 septembre 2020 n°19-15.675).