NON CUMUL D’AVANTAGES CONTRACTUELS ET CONVENTIONNELS AYANT LA MEME CAUSE

Jurisprudence
20/05/2022

NON CUMUL D’AVANTAGES CONTRACTUELS ET CONVENTIONNELS AYANT LA MEME CAUSE

Par lettre circulaire du 12 février 1992, un employeur informe ses salariés de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d’une part, de prime de production et, d’autre part, de gratification annuelle, remplaçant l’ancien système basé sur la prime d’ancienneté et la prime annuelle. La prime de production est supprimée par l’employeur par courrier du 8 décembre 1999. À compter du mois de juillet 2010 et avec effet rétroactif au mois de mars 2010, une prime d’assiduité est mise en place.
Une salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un rappel de la prime de production depuis janvier 2011, le bénéfice de cette prime ayant été intégré dans son contrat de travail, la salariée considérait illégale la suppression de la prime de production. La cour d’appel fait droit à sa demande et déboute l’employeur de sa demande de remboursement de la prime d’assiduité, considérant que, la prime de production (qui est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, concernant tous les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et dont le montant dépend du niveau et de l’échelon) et la gratification annuelle (qui peut varier en fonction de la valeur du salarié, appréciée par le responsable d’exploitation selon certains critères), n’ont pas le même objet que la prime d’assiduité versée par l’employeur à partir du mois de juillet 2010, fondée sur la présence du salarié à son poste qui ne peut dès lors, comme le soutient l’employeur, se substituer à elle. L’arrêt en déduit que l’employeur qui échoue à rapporter la preuve que la prime d’assiduité a le même objet que la prime de production ne peut en réclamer le remboursement.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article L 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Dès lors, en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. Est donc cassé l’arrêt qui, pour écarter l’existence d’un cumul d’avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet (Cass. soc., 11 mai 2022 n°21-11.240).