POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION DE L’EXPERTISE VOTEE PAR LE CHSCT

Jurisprudence
25/03/2019

POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION DE L’EXPERTISE VOTEE PAR LE CHSCT

Aux termes de l’article L. 4614-13 CT dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, l’employeur qui entend contester la nécessité ou l’étendue de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT. En cas de délibérations successives du CHSCT, le délai de 15 jours pour contester les modalités de l’expertise ou son étendue ne court qu’à compter du jour de la délibération les ayant fixées. En l’espèce, le CHSCT avait d’abord voté sur  le recours à l’expertise puis, plus d’un mois après, sur le périmètre de l’expertise et le choix de l’expert. L’employeur contestant l’expertise au regard de ses modalités de mise en œuvre, qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, la Cour a considéré qu’il disposait de 15 jours à compter de la seconde délibération pour saisir le juge judiciaire.

La Cour pose par ailleurs pour principe que la contestation par l’employeur du périmètre de l’expertise dans le délai imparti par l’article L. 4614-13 CT induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci. La demande de réduction du coût prévisionnel de l’expertise ne peut être considérée comme ayant un objet différent de celle de la demande d’annulation de la délibération du CHSCT relative aux modalités de l’expertise (Cass. soc., 20 mars 2019 n°17-23.027).