PREJUDICE POUR DEFAUT D’ORGANISATION DES ELECTIONS PARTIELLES

Jurisprudence
09/12/2020

PREJUDICE POUR DEFAUT D’ORGANISATION DES ELECTIONS PARTIELLES

Malgré l’abandon de la jurisprudence en 2016 de l’indemnisation du préjudice « nécessairement causé », la Cour de cassation maintient que l’absence d’organisation des élections par l’employeur cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation. Dans ce cas uniquement, l’indemnisation reste automatique (Cass. soc., 17 octobre 2018 n°17-14.392).
Au cas particulier, un salarié sollicitait le versement de dommages et intérêts au motif que des élections partielles auraient dues être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel. La Cour d’appel le déboute de sa demande et la Cour de cassation confirme : Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice lorsque l’institution représentative du personnel a été mise en place, des élections partielles devant être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l’institution représentative du personnel, le salarié n’étant pas dans cette situation privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
N’étant pas privé de toute représentation et possibilité de voir ses intérêts défendus par des élus puisqu’un délégué du personnel était toujours présent dans l’entreprise. Le salarié doit donc démontrer subir un préjudice résultant de cette situation (Cass. soc., 4 novembre 2020 n°19-12.775).