PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Jurisprudence
05/04/2020

PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La preuve des heures supplémentaires est partagée entre l’employeur et le salarié : aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Depuis 2010, la jurisprudence décide qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Par cet arrêt récent, la Cour ne modifie pas l’ordre des étapes de la règle de preuve mais abandonne la notion d’étaiement et, pour débouter le salarié, retient qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ce changement de terminologie, la Cour de cassation entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée.
Dans cette affaire, la Cour casse l’arrêt d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, s’était uniquement fondée sur les pièces du salarié, faisant ainsi peser la charge de la preuve exclusivement sur lui (Cass. soc., 18 mars 2020 n°18-10.919).