PROCEDURE ENGAGEE PAR UN SYNDICAT PUIS PAR UN SALARIE : UNICITE DE L’INSTANCE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Jurisprudence
12/09/2021

PROCEDURE ENGAGEE PAR UN SYNDICAT PUIS PAR UN SALARIE : UNICITE DE L’INSTANCE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Un syndicat voit rejeter, par jugement du 26 novembre 2013 du conseil de prud’hommes, sa demande d’enquête sur des faits de harcèlement moral dont une salariée aurait été victime. La salariée saisit, le 11 juin 2013, le conseil de prud’hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d’appel juge irrecevable l’appel formé par la salariée à l’encontre du jugement du 26 novembre 2013, au motif qu’elle n’était pas partie à l’instance.
Pour dire irrecevables les demandes de la salariée, la cour d’appel énonce que l’action en substitution permet à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié, que celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l’instance, qu’une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l’unicité d’instance, le salarié n’est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail, et que l’achèvement d’une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d’engager une action ultérieure.
Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour de cassation rappelle que, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance, cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé après la saisine du conseil de prud’hommes.
Elle rappelle également que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. La chose demandée doit être la même et la demande fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu le fondement de l’article L 2313-2 du code du travail, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Ni le principe de l’unicité de l’instance ni celui de l’autorité de la chose jugée ne font obstacle à ce que le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution de contrat de travail (Cass. soc., 8 septembre 2021 n°20-14.1011).