PUBLICATION 2 DECRETS + 1 ORDONNANCE concernant l’adaptation des délais et modalités d’information / consultation du CSE 

COVID-19
03/05/2020

PUBLICATION 2 DECRETS + 1 ORDONNANCE concernant l’adaptation des délais et modalités d’information / consultation du CSE 

Trois nouveaux textes ont été publiés concernant l’adaptation des délais et modalités d’information / consultation du CSE :

  • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

 Sur l’adaptation des délais :

 Le 1er décret n° 2020-508 déroge aux dispositions du code du travail  ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, pour fixer à titre dérogatoire des délais raccourcis lorsque l’information ou la consultation du CSE et du CSEC porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

  • Le 2ème décret n° 2020-509  fixe les  modalités d’application des délais temporaires applicables à la communication de l’ordre du jour des CSE afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
  • Les délais raccourcis sont fixés comme suit :

1° En ce qui concerne l’information et la consultation du CSE/CSEC : de 8 à 12 jours


Référence du 
code du travail

Objet du délai

Délai
Premier alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert 8 jours
Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en cas d‘intervention d’un expert 12 jours pour le comité central

11 jours pour les autres comités
Troisième alinéa du I et première phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement 12 jours
Deuxième phrase du II de l’article R. 2312-6 Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif 1 jour

 2° En ce qui concerne les modalités d’expertise :


Référence du code du travail

Objet du délai

Délai
Première phrase de l’article R. 2315-45 Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission 24 heures
Seconde phrase de l’article R. 2315-45 Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande 24 heures
Article R. 2315-46 Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise 48 heures à compter de sa désignation
ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier
Article R. 2315-49 Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 48 heures
Premier alinéa de l’article R. 2315-47 Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 24 heures

 

Exclusions :  Ces délais raccourcis ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

  • Un licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours (PSE) , dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
  • Un accord de performance collective (APC)  mentionné à l’article L. 2254-2 du même code ;
  • Les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17 du même code.

Entrée en vigueur immédiate

  • Les dispositions du décret sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication et le 23 août 2020.
  • lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance”.

Délais de communication des ordres du jour :

Le 2ème décret précise que les délais réduits applicables à la communication de l’ordre du jour du CSE (2 jours) et du CSEC (3 jours) dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont applicables dès la publication de l’ordonnance du 2 mai 2020  et jusqu’au 23 août 2020.