REGLEMENT INTERIEUR : MODIFICATION, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET ADJONCTION

Jurisprudence
30/06/2021

REGLEMENT INTERIEUR : MODIFICATION, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET ADJONCTION

Un salarié technicien de maintenance fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 9 septembre 2014, 23 mars 2015 et 30 mai 2016, prévues par le règlement intérieur entrée en vigueur le 5 septembre 1983 et modifié en 1985, pour n’avoir pas respecté les règles de sécurité dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8. Le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de ces trois sanctions.
L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel d’annuler les sanctions disciplinaires, de dire que les sanctions devront être retirées de son dossier individuel et qu’il sera interdit à l’employeur d’y faire référence, de déclarer le règlement intérieur inopposable au salarié, de le condamner à lui payer des dommages et intérêts, alors que l’employeur n’est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications du règlement intérieur résultent exclusivement d’une injonction de l’inspection du travail à laquelle il est dans l’obligation de se conformer.
La Cour de cassation ne poursuit pas le même raisonnement que la cour d’appel. Selon elle, les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation.
Le code du travail prévoit en outre que le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. La Cour d’appel a annulé les sanctions disciplinaires et a déclaré le règlement intérieur inopposable au salarié au motif que l’employeur s’était abstenu de modifier la date d’entrée en vigueur de celui-ci après sa modification en 1985, restée fixée en 1983.
Une fois encore, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond : pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire que l’employeur modifie la date d’entrée en vigueur pour que le règlement modifié soit opposable. Il suffit qu’il ait préalablement respecté les formes prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail.
Le code du travail précise également que les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 (santé, sécurité) sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci et sont soumis, en toute hypothèse, aux dispositions à ce sujet (C. trav., art. L. 1321-5).
Pour annuler les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du salarié, la cour d’appel a retenu que celles-ci étaient fondées sur l’inobservation du manuel de sécurité et de la fiche de sécurité C28. Ces documents devaient être considérés comme une adjonction au règlement intérieur nécessitant l’accomplissement des formalités de consultation et de publicité prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail, lesquelles n’avaient pas été effectuées.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle que « le document interne par lequel l’employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l’entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur ». La Ccour d’appel aurait donc dû rechercher si ces documents créaient des nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés (Cass. soc., 23 juin 2021 n°19-15.737).