REQUALIFICATION D’UNE DEMISSION SANS RESERVE ET PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Jurisprudence
08/10/2019

REQUALIFICATION D’UNE DEMISSION SANS RESERVE ET PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Après avoir démissionné de son poste et de son mandat de délégué du personnel, une salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en prise d’acte aux torts de l’employeur. Le litige a été porté directement devant le bureau de jugement. L’employeur faisait grief à la cour d’appel d’avoir accueilli sa demande au motif que seul le bureau de conciliation était compétent pour statuer sur une demande relative à la requalification d’une démission  en prise d’acte et demandait à la cour de juger que suite à l’absence de saisine du bureau de conciliation, sa demande était prescrite. La Cour de cassation rejette le moyen de l’employeur au motif que l’article L.1451-1 du code du travail prévoit que, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Cet article ne faisant pas de distinction entre la prise d’acte aux torts de l’employeur et une démission dont il est demandé la requalification, la salariée n’était pas prescrite en sa demande.

La rupture s’analysant en un licenciement nul, l’employeur reprochait par ailleurs à la Cour de l’avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral et violation du statut protecteur alors qu’en l’absence de demande de réintégration, la salariée avait droit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection si elle avait présenté sa demande d’indemnisation avant cette date. La Cour rejette ce moyen au motif que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables. Ayant retenu que l’action avait été valablement engagée par la salariée avant l’expiration de sa période de protection, la cour d’appel a exactement décidé que sa demande en paiement des salaires jusqu’au terme de son mandat de délégué du personnel était justifiée (Cass. soc., 18 septembre 2019 n°18-15.765).