REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : TRANSFERT DE RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE ABSORBEE A LA SOCIETE ABSORBANTE POUR DES INFRACTIONS COMMISES AVANT LA FUSION

Jurisprudence
09/12/2020

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE : TRANSFERT DE RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE ABSORBEE A LA SOCIETE ABSORBANTE POUR DES INFRACTIONS COMMISES AVANT LA FUSION

En cas de fusion absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.
La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéfice des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer.
En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à une opération de fusion-absorption ayant entrainé la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objets des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation.
En application du principe de prévisibilité juridique, cette interprétation nouvelle ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020.
En tout état de cause, quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société concernée, la responsabilité pénale de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et qu’elle constitue ainsi une fraude à la loi.
Avant cet arrêt de revirement, la Cour de cassation jugeait que les principes selon lesquels nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et le décès du prévenu entraînent l’extinction de toute poursuite pénale s’opposaient à la condamnation pénale de la société absorbante. La Cour n’assimile donc plus la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique et privilégie ainsi la spécificité des personnes morales (Cass. crim., 25 novembre 2020 n°18-86.955).