SANCTION DU DEPASSEMENT DES LIMITES ENCADRANT LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL MODULE

Jurisprudence
19/02/2020

SANCTION DU DEPASSEMENT DES LIMITES ENCADRANT LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL MODULE

Le dispositif du temps partiel modulé prévu à l’ancien article L 3123-25 du code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et remplacé par celui de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure, (L 3121-41 du code du travail) reste en applicable dès lors que les accords collectifs ont été conclus avant le 22 août 2008. Ces accords permettent de faire varier à la hausse et à la baisse, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail indiquée dans le contrat à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat. Les accords doivent également prévoir les limites de variation de la durée du travail.

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année, ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc., 18 décembre 2019 n°18-12.447).