SYNTEC : PERIODICITE DU CONTROLE DE LA REMUNERATION MINIMALE CONVENTIONNELLE

Jurisprudence
30/11/2019

SYNTEC : PERIODICITE DU CONTROLE DE LA REMUNERATION MINIMALE CONVENTIONNELLE

L’article 32 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, dispose que pour établir si l’ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Cet article 32, en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle une fois l’année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l’assiette de comparaison, fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte que pour le mois où ils ont été effectivement versés.

La cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement par provision de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année sur la période, au motif que si les primes de vacances et de fin d’année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, c’est mois par mois qu’il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum conventionnel. A tort selon la Cour de cassation : il résulte de l’article 32 de la convention collective SYNTEC que sont inclus dans les appointements minimaux garantis les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement ou ultérieurement. En outre, les avantages prévus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit en aucun cas être inférieur à ce minimum. En revanche, les primes d’assiduité et d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement (Cass. soc., 20 novembre 2019 n° 18-11.811).