TRAVAIL TEMPORAIRE

Jurisprudence
09/12/2020

TRAVAIL TEMPORAIRE

Responsabilité de l’entreprise de travail temporaire
L’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L 1251-37-1 du code du travail, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité. En conséquence, doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant fait ressortir que l’entreprise de travail temporaire avait conclu plusieurs contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respect du délai de carence, en a déduit, d’une part, que la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et, d’autre part, que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette entreprise devait être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Cass. soc., 12 novembre 2020 n°18-18.294).

Interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, même conclu pour un motif de recours légal, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon les articles L 1251-6 et D 1251-1 du même code, dans les secteurs d’activité définis par décret ou accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire pour certains emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l‘activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Doit être approuvé, l’arrêt qui requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier au motif que l’entreprise utilisatrice, qui avait ensuite directement recruté le salarié au moyen de contrats à durée déterminée d’usage successifs, ne produisait aucun élément permettant au juge de contrôler de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. soc., 12 novembre 2020 n°19-11.402).