CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Jurisprudence
25/01/2023

CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

Si le juge ne peut pas, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Ayant relevé que la salariée avait été notée en fonction du niveau de diplôme et non sur ses qualités professionnelles, alors que, l’intéressée et sa collègue disposant toutes deux d’une expérience équivalente, cet élément ne permettait pas de déterminer objectivement laquelle des deux salariées était la plus apte à occuper le seul poste restant du service administratif, le motif invoqué par l’employeur selon lequel il avait intérêt à conserver une linguiste espagnole dans un établissement agricole n’étant pas pertinent, la cour d’appel a pu en déduire une application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre relatifs à l’ordre des licenciements et a justifié sa décision de condamner l’employeur au versement de dommages-intérêts (Cass. soc., 18 janvier 2023 n°21-19.675).

Il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre des licenciements, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Ayant constaté que l’employeur avait pondéré le critère des charges de famille par tranches d’âge, en allouant 2 points par enfant de moins de 6 ans, 1 point par enfant de 7 à 12 ans, aucun point au-delà, et que la salariée n’ayant qu’un enfant étudiant à charge n’avait obtenu aucun point à ce titre, alors que ses deux collègues, ayant des enfants de moins de 6 ans, avaient bénéficié de points supplémentaires, la cour d’appel a estimé qu’il ne démontrait pas en quoi cette distinction opérée selon l’âge des enfants était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge. Par ce seul motif, elle a justifié sa décision de condamner l’employeur au versement de dommages-intérêts (Cass. soc., 18 janvier 2023 n°21-19.633).