HEURES SUPPLEMENTAIRES – PREUVE

Jurisprudence
12/06/2022

HEURES SUPPLEMENTAIRES – PREUVE

Une salariée fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors qu’en « cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, de présenter sa demande, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées effectivement réalisées pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». A violé l’article L.3171-4 du code du travail, la cour d’appel, qui bien qu’elle ait constaté que la salariée avait produit un tableau récapitulatif qui, élaboré par ses soins, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d’arrêt de maladie, et faisait référence à des courriels figurant sur chaque page du tableau, en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, que ce tableau établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l’absence d’éléments objectifs extérieurs et d’éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l’appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l’employeur, tenu d’assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée (Cass.soc.25 mai 2022 n°20-23.708).