Un salarié conteste le bien-fondé de son licenciement et réclame le paiement de rappels de salaire sur heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit au repos compensateur. La cour d’appel le déboute de ses demandes, au motif que la convention de forfait en jours est exclusive de la notion de dépassements d’horaires et constate que le salarié n’allègue « ni la nullité ni l’absence d’effet à son égard » de la convention de forfait en jours. Le salarié forme un pourvoi en cassation, faisant valoir que « les salariés liés à leur employeur par une convention de forfait en jours bénéficient du droit au repos hebdomadaire, lequel doit être donné le dimanche ». Il en résulte qu’une convention de forfait en jours ne peut ni prévoir ni permettre le travail dominical du salarié, de sorte que les heures de travail accomplies le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait et doivent être rémunérées selon le droit commun.
Son pourvoi est rejeté et l’arrêt d’appel confirmé : La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu’un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21 septembre 2022 n°21-14.106).
07/10/2022
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