Lorsqu’un salarié, victime d’un accident de travail, prend acte de la rupture en invoquant une inobservation de l’employeur des règles de prévention et de sécurité, c’est à l’employeur de démontrer que la survenance d’un accident du travail n’est pas inhérente à un manquement à son obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc, 12 Janvier 2011, n°09-70.838). Produit les effets d’un licenciement sans cause, la prise d’acte reposant sur l’absence de visite médicale d’embauche ou de visite médicale de reprise, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc, 30 Novembre 2010, n°09-40.913 ; Cass. Soc, 30 Novembre 2010, n°09-40.160 et Cass. Soc, 6 Octobre 2010, n°09-66.140).
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