PUBLICATION DE L’ORDONNANCE portant sur diverses mesures portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19

COVID-19
16/04/2020

PUBLICATION DE L’ORDONNANCE portant sur diverses mesures portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19

L’ordonnance portant sur diverses mesures portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 rectifiée ou précise certains points des autres ordonnances déjà publiées.

 

  • L’article 6 précis les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires des contrats de professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et les cadres dirigeants .

 

  • Il s’étend par ailleurs le régime de l’activité partielle aux salariés portés et aux travailleurs temporaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée .

 

  • Cet article précise les modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant que le remboursement des sommes versées par les employeurs est pris en charge par l’État et les gestionnaires de l ‘assurance chômage, à l’instar des modalités applicables pour les autres salariés.

 

  • Enfin, cet article renvoie aux dispositions ordonnées le soin d’adapter le régime de l’activité partielle aux spécificités des marins-pêcheurs, qui ont pour une grande partie d’entre eux d’une rémunération fondée sur les bénéfices tirés de la pêche 3 / 15

 

  • L’article 7 permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux prolongations de contrats effectuées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, les dispositions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation. Enfin, il est permis aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.

 

  • L’article 8 adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

 

    • Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont fixés à 8 jours.

 

    • Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours.

 

    • Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours.

 

    • Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir.

 

  • L’article 9 porte sur l’indemnité complémentaire aux allocations journalières qui est versée par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail et dont les conditions et modalités de versement sont temporairement adaptées par l’article 1er de l’ordonnance n ° 2020-322 du 25 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19. Il précisait queces adaptations sont applicables aux salariés qui bénéficient de l’indemnité en application de cette ordonnance, pour les indemnités qu’ils ont reçues au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020, cela quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail .