SYNTEC – Modalité 3 – Forfait annuel en jours

Jurisprudence
13/11/2011

SYNTEC – Modalité 3 – Forfait annuel en jours

Deux salariés saisissent la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance de la position 3 de la grille de classification annexée à la convention collective en faisant valoir qu’ils avaient conclu une convention de forfait annuel en jours laquelle n’est ouverte qu’aux salariés cadres classés en position 3.1, 3.2 ou 3.3 ou percevant une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale. La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié. La Cour de cassation casse considérant « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié qui avait moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne pouvait être classé à la position 3. 1, ce dont il se déduisait qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait jours qui lui avait été appliqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. » (Cass. Soc.3 novembre 2011, n°10-14638 et 10-14637). Dans une autre espèce, « La cour d’appel, qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu’il occupait réellement des fonctions correspondant à la position 3. 1, a exactement décidé que le bénéfice d’une rémunération supérieure au double du plafond annuel de la sécurité sociale ou le classement à la position 3 de la classification des cadres constituent des critères possibles permettant de ranger un cadre parmi ceux définis à l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 en vue de lui appliquer un régime forfaitaire de durée du travail mais ne sauraient être interprétés comme une obligation d’assurer une telle rémunération ou une telle classification à un cadre n’entrant pas dans le champ d’application de cet article. » (Cass. Soc.3 novembre 2011, n°10-20191).