L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L4624-1 du Code du travail. (Soc 7 juillet 2009, 08-42300)
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