CONSEQUENCES DU DEFAUT DE VALIDITE DU PSE CONSTATE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Jurisprudence
11/06/2021

CONSEQUENCES DU DEFAUT DE VALIDITE DU PSE CONSTATE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du PSE, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le juge judiciaire demeure ainsi compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’application des mesures comprises dans un PSE mais ne peut, dans cet office, méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant validé l’accord collectif ou homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du PSE, ni l’autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail.
Il en résulte qu’un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l’employeur, se prévaloir du défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.
Dès lors, ayant constaté que la cour administrative d’appel avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l’accord collectif au motif d’un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, la cour d’appel a pu écarter l’application des clauses de cet accord. Il en résulte qu’un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l’employeur, se prévaloir de ce défaut de validité de l’accord (Cass. soc., 27 mai 2021 n°18-26.744).