DELAIS DE PRESCRIPTION : FONDEMENT DE L’ACTION EN RAPPEL DE SALAIRE

Jurisprudence
30/07/2021

DELAIS DE PRESCRIPTION : FONDEMENT DE L’ACTION EN RAPPEL DE SALAIRE

Les délais de prescription sont multiples en droit du travail et trouvent leurs sources dans plusieurs dispositions du code du travail voire du code civil.

L’action du salarié en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer (C. trav., art. L. 3245-1). L’action fondée sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1).
La Cour de cassation rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Ainsi, est soumise à la prescription triennale la demande de rappel de salaire fondée :

– Sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours (Cass. soc., 30 juin 2021 n°18-23.932) ;
– Sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le fait que la demande de rappel de salaire ait pour cause une requalification du contrat et du poste occupé étant sans incidence sur la nature de la demande de rappel de salaire (Cass. soc., 30 juin 2021 n°19-10.161) ;
– Sur une atteinte au principe d’égalité de traitement (Cass. soc., 30 juin 2021 n°20-12.960 et 20-12.962) ;
– Sur la monétisation de jours épargnés sur le compte épargne temps, l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne temps acquis en contrepartie du travail ayant une nature salariale (Cass. soc., 30 juin 2021 n°19-14.543).

En revanche, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination commise en application d’un accord collectif se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Dans cette affaire, un salarié demandait le versement d’une gratification afférente à la médaille du travail pour ses 35 ans d’activité, dont il était privé en raison d’un accord collectif ayant créé une discrimination en raison de l’âge. La durée de prescription de son action n’était pas de deux ans, comme l’a à tort retenu la cour d’appel, retenant que la gratification était acquise en 2007 et que le salarié avait saisi le 5 mai 2015. L’action fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d’un accord collectif conclu le 24 janvier 2011 est soumise à la prescription quinquennale (Cass. soc., 30 juin 2021 n°19-14.543).