Informé par un salarié d’une situation de harcèlement, l’employeur doit prendre des mesures, par exemple diligenter une enquête interne, sans quoi il manque à son obligation de prévention des risques, qui fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de l’employeur, et peut être condamné à indemniser le salarié de son préjudice. Cette obligation vaut même si le harcèlement est jugé non caractérisé.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de l’article L.4121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc., 27 novembre 2019 n°18-10.551).
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