DISTINCTION DU HARCELEMENT MORAL ET DE L’OBLIGATION DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Jurisprudence
19/12/2019

DISTINCTION DU HARCELEMENT MORAL ET DE L’OBLIGATION DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Informé par un salarié d’une situation de harcèlement, l’employeur doit prendre des mesures, par exemple diligenter une enquête interne, sans quoi il manque à son obligation de prévention des risques, qui fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de l’employeur, et peut être condamné à indemniser le salarié de son préjudice. Cette obligation vaut même si le harcèlement est jugé non caractérisé.

L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de l’article L.4121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi  du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Dès lors, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité (Cass. soc., 27 novembre 2019 n°18-10.551).