LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS INFERIEURE AU PLAFOND DE 218 JOURS N’EST PAS UN TEMPS PARTIEL

Jurisprudence
05/04/2019

LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS INFERIEURE AU PLAFOND DE 218 JOURS N’EST PAS UN TEMPS PARTIEL

En application des dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel ; de sorte qu’un salarié en forfait jours  « réduit » ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet en se prévalant du formalisme contractuel imposé pour le temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019 n°16-23.800).