LE TEMPS DE DEPLACEMENT DANS L’ENTREPRISE N’EST PAS NECESSAIREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Jurisprudence
20/05/2019

LE TEMPS DE DEPLACEMENT DANS L’ENTREPRISE N’EST PAS NECESSAIREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Un salarié travaillant dans une zone aéroportuaire, qui devait une fois les contrôles de sécurité passés, emprunter une navette (passant toutes les 15 mn) pour rejoindre son poste de travail sur les pistes, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire pour le temps de transport qu’il effectuait au sein de l’entreprise.  Pour faire droit à sa demande, la cour d’appel a retenu qu’en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, que si le temps de trajet pour se rendre à son lieu de travail n’est pas considéré comme un temps de travail, il en est autrement lorsque le salarié qui arrive à son lieu de travail, est contraint de se soumettre d’une part, au contrôle de sécurité et d’autre part, à l’utilisation d’un véhicule spécifique, ces contraintes résultant de la spécificité de son emploi et de ses conditions de travail. La Cour de cassation ne retient pas cette analyse : après avoir rappelé la définition du temps de travail effectif, elle précise que la circonstance que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu de travail, à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’infrastructure aéroportuaire, au moyen d’une navette, ne permet pas de considérer que ce temps de déplacement constitue un temps de travail effectif. Rien ne prouve en effet que pendant ce trajet en navette, le salarié ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc., 9 mai 2019 n°17-20.740).