L’ENVOI DE MESSAGES HUMORISTIQUE A CARACTERE SEXUEL A DES TIERS N’EST PAS CONSTITUTIF DE HARCELEMENT SEXUEL

Jurisprudence
18/02/2022

L’ENVOI DE MESSAGES HUMORISTIQUE A CARACTERE SEXUEL A DES TIERS N’EST PAS CONSTITUTIF DE HARCELEMENT SEXUEL

Un salarié conteste son licenciement pour faute grave, la cour d’appel rejette sa demande. Pour juger que le salarié avait commis une faute, l’arrêt d’appel retient que le salarié a adressé par la voie électronique à trois destinataires de sexe masculin étrangers à l’entreprise, des messages qui ne pouvaient être analysés sous l’angle d’un simple humour dès lors que l’illustration et les propos tenus étaient particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes et que les messages litigieux avaient une connotation sexuelle avérée. L’arrêt ajoute que ces messages contrevenaient à la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel dont le salarié avait eu connaissance, ce document rappelant que « les commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyés par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel, peuvent constituer du harcèlement sexuel (…) Ce type de conduite est impropre (…) Une telle attitude ne doit pas avoir lieu sur le lieu de travail, y compris durant les événements d’entreprise qui se déroulent en dehors du lieu de travail, les réunions, repas ou soirées professionnels. »
L’arrêt est cassé : il résulte des constatations des juges d’appel constatations que les messages litigieux ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel au sens des articles L 1153-1 et L 1232-1 du code travail (Cass. soc., 2 février 2022 n°19-23.345).