MAIL EN REPONSE A DES ACCUSATIONS DE HARCELMENT MORAL ET SANCTION DISCIPLINAIRE

Jurisprudence
10/10/2021

MAIL EN REPONSE A DES ACCUSATIONS DE HARCELMENT MORAL ET SANCTION DISCIPLINAIRE

Un salarié reçoit un mail du président de la société et est convoqué le lendemain à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis est licencié pour faute grave.
L’employeur fait grief à la cour d’appel de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En retenant, pour décider que le mail du président s’analysait en une sanction disciplinaire et que le licenciement d salarié fondé sur les mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur y stigmatisait et reprochait au salarié, au-delà d’une simple contestation des faits dénoncés, des manquements ultérieurement invoqués à l’appui de la rupture sans caractériser en quoi ledit mail se bornait à répondre aux accusations de harcèlement moral lancées par le salarié.
Pour casser l’arrêt d’appel au visa de l’article L 1331-1 du code du travail, selon lequel constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la Cour de cassation relève que l’arrêt retient que le mail adresse de nombreux reproches détaillés au salarié en dénonçant son attitude conduisant le président à indiquer « remettre les choses d’aplomb » et ce en lien avec des faits précis, visés de nouveau dans le cadre du licenciement disciplinaire. L’arrêt a également retenu que ce mail reprochait au salarié des manquements ultérieurement invoqués à l’appui de la rupture en sorte que ce courriel, qui n’appelait pas d’autre explication du salarié et envoyé 24 heures avant l’engagement de la procédure de licenciement, s’analysait en une sanction disciplinaire faisant obstacle au prononcé postérieur du licenciement, l’employeur ayant déjà usé de son pouvoir disciplinaire.
La Cour de cassation décide que le mail du président ne traduisait pas la volonté du présent de la société de sanctionner par lui-même les faits et casse ainsi l’arrêt d’appel (Cass. soc., 29 septembre 20320 n°20-13.384).