PRESCRIPTION APPLICABLE A L’ACTION EN RECONNAISSANCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Jurisprudence
25/05/2022

PRESCRIPTION APPLICABLE A L’ACTION EN RECONNAISSANCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation tranche la question du délai de prescription applicable à l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise ou contestée. Deux textes ont vocation à être appliqués : l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, selon lequel se prescrivent par 2 ans les actions liées à l’exécution du contrat de travail, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La première affaire concernait un photographe ayant travaillé pour le compte d’une société de presse en qualité de correspondant local de presse puis comme journaliste pigiste et ensuite suivant contrats à durée déterminée de remplacement avant de reprendre une activité de pigiste.
La seconde affaire concernait un médecin-conseil qui avait exercé son activité à titre libéral avant d’être engagé en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil soit 5 ans. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. soc., 11 mai 2022 n°20-14.421 et n°20-18.084).