RECOURS DES SALARIES CONTRE DECISION DE PERTE DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENT DISTINCT

Jurisprudence
03/11/2021

RECOURS DES SALARIES CONTRE DECISION DE PERTE DE LA QUALITE D’ETABLISSEMENT DISTINCT

A la suite d’une réorganisation de l’entreprise, l’employeur avait invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur la perte de qualité d’établissement distinct. Faute d’accord intervenu, l’employeur a constaté la perte de qualité d’établissement distinct et le rattachement des salariés à un autre établissement par une décision unilatérale, sur laquelle aucune organisation syndicale n’a formé de recours.
Les salariés ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande de suspension des effets de cette décision unilatérale et d’organisation d’élections sur un périmètre n’étant plus reconnu comme un établissement distinct.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 2313-2 du code du travail qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et, de l’article L. 2313-4 du même code, qu’en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l’employeur peut être contestée devant le Direccte par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, conformément à l’article R. 2313-1, alinéa 3, du même code.
Le constat de la perte de qualité d’établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, relève des mêmes dispositions puisqu’il conduit à modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques sont mis en place dans l’entreprise. La contestation de la décision unilatérale de l’employeur décidant de la perte de qualité d’établissement distinct n’est donc ouverte, devant le Direccte, qu’aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques.
Pour débouter les salariés de leur demande, le tribunal a retenu qu’à la suite d’une réorganisation de l’entreprise, l’employeur avait invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur la perte de qualité d’établissement distinct de la division et que, faute d’accord, il avait constaté cette perte et le rattachement des salariés à un autre établissement par une décision unilatérale sur laquelle aucune organisation syndicale n’a formé recours. Le tribunal en a déduit, à bon droit, que les salariés n’étaient pas recevables à demander la suspension des effets de cette décision unilatérale et l’organisation d’élections sur un périmètre n’étant plus reconnu comme constituant un établissement distinct.
Le constat de la perte de la qualité d’établissement distinct obéit à la procédure applicable pour déterminer le nombre et le périmètre de ces établissements. Par conséquent, les salariés ne sont pas habilités à exercer un recours contre la décision unilatérale de l’employeur (Cass. soc., 20 octobre 2021 n°20-60.258).