Blog

Jurisprudence
24/04/2018

CCN OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS ET LICENCIEMENT POUR FIN DE CHANTIER

L’article 7.10.1 de la CCN des ouvriers des travaux publics prévoit, selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, en application de l’article L. 321-12 du code du travail [L 1236-8 nouveau], le chef d’entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel dans un délai de quinze jours avant l’envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés. Cette information et cette consultation ont lieu au cours d’une réunion dont l’ordre du jour précise l’objet ; qu’à cette occasion, le chef d’entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :
– la date d’achèvement des tâches des salariés concernés ;
– le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
– le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
– le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
– les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l’entreprise ;
– les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l’entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ;
– les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d’emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d’un emploi dans les entreprises de la branche.

Ces dispositions ne mettent à la charge de l’employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend. L’employeur ne disposant d’aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 11 avril 2018 n°17-10.899).