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En pratique
15/03/2019

DUREE DU TRAVAIL – MODULATION

Le Comité européen des droits sociaux vient de juger contraire à la charte sociale européenne la possibilité offerte aux entreprises de moduler le temps de travail au-delà d’un an.

La décision du Comité européen des droits sociaux sur le bien-fondé de la réclamation Confédération Générale du Travail (CGT) c. France (n° 154/2017) est devenue publique le 15 mars 2019.

Dans sa réclamation, la Confédération Générale du Travail (CGT) alléguait que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », permettant des aménagements du temps de travail pour une durée supérieure à une semaine et pouvant aller jusqu’à trois ans est contraire à l’article 4§2 de la Charte sociale européenne révisée (droit à une rémunération équitable) en ce qu’elle prive les travailleurs de leurs droits à une rémunération équitable et, en particulier, à un taux majoré de rémunération pour les heures supplémentaires.

Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 18 octobre 2018.

Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :

  • à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le caractère raisonnable de la période de référence
  • à l’unanimité qu’il n’y a pas violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le droit des travailleurs d’être informés de tout changement d’horaires de travail.

Article 4
Droit à une rémunération équitable
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties
s’engagent:
(…)
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les
heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;
(…)