En cas d’absences du salarié pendant l’année civile précédant la rupture du contrat, le salaire servant de base au calcul de l’exonération de cotisations applicable à l’indemnité de rupture conventionnelle doit être déterminé sur la base du salaire effectivement perçu par le salarié au cours de l’année civile antérieure et non de son salaire théorique reconstitué suite à ses absences (Civ. 2ème, 21 septembre 2017 n°16-20.580).
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