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Jurisprudence
09/04/2018

GARANTIE SALARIALE APPLICABLE AU TRAVAILLEUR EUROPEEN

Selon l’article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Si cette disposition ne s’oppose pas, eu égard à l’article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu’une législation nationale prévoit qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l’institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, l’article L. 3253-6 du code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire. Le salarié domicilié en Allemagne, qui y avait été recruté et y avait toujours exercé son activité ne pouvait se prévaloir de la garantie plus favorable de l’institution nationale française. Il n’était ni expatrié, ni en position de détachement (Cass. soc., 28 mars 2018 n°16-19.086).