CDD DE REMPLACEMENT : PRECISION DU NOM ET QUALIFICATION DU SALARIE REMPLACE

Jurisprudence
13/02/2021

CDD DE REMPLACEMENT : PRECISION DU NOM ET QUALIFICATION DU SALARIE REMPLACE

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1º de l’article L. 122-1-1 devenu le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Doit être approuvée une cour d’appel, qui après avoir retenu que la catégorie «personnel navigant commercial» comportait plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de «personnel navigant commercial», a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de «personnel navigant commercial» dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers (Cass. soc., 20 janvier 2021 n°19-21.535).