ELIGIBILITE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU RESPONSABLE SECURITE

Jurisprudence
09/02/2022

ELIGIBILITE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU RESPONSABLE SECURITE

Une salariée, responsable sécurité, est candidate aux élections d’un CSE d’établissement. Un syndicat demande l’annulation de sa candidature puis de son élection faisant valoir, d’une part, que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui disposent d’une délégation de l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent des obligations relevant du chef d’entreprise et, d’autre part, qu’un salarié ne peut siéger dans le même CSE en plusieurs qualités dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance, et dans le même temps, exercer des fonctions délibératives en qualité d’élu et des fonctions consultatives en une autre qualité.
La Cour, pour rejeter le pourvoi et la demande d’annulation de la candidature de la salariée à l’élection des membres du CSE, retient que la salariée ne disposait pas d’une délégation de pouvoirs de l’employeur. Les dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail, au terme duquel assistent aux réunions du comité social et économique, portant sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail, prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2315-27 du même code, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont rappelées par la Cour. Il est en outre précisé que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.
Dès lors qu’ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du comité social et économique et disposent d’une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique (Cass. soc., 19 janvier 2022 n°19-25.982).