POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION D’UN AVIS D’INAPTITUDE PAR LE SALARIE : EXIGENCE D’UNE NOTIFICATION FORMELLE

Jurisprudence
01/03/2022

POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTESTATION D’UN AVIS D’INAPTITUDE PAR LE SALARIE : EXIGENCE D’UNE NOTIFICATION FORMELLE

Un salarié est déclaré inapte à son poste ainsi qu’à tous les postes dans l’entreprise par le médecin du travail le 13 novembre 2018. Le 29 novembre 2018, il saisit le conseil de prud’hommes, en la forme des référés, aux fins de contestations de l’avis d’inaptitude et demande l’organisation d’une mesure d’instruction. La cour d’appel déclare irrecevables ses demandes du fait de leur caractère tardif.
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige qu’en cas de contestations portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7 du code du travail, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. Doit être cassé l’arrêt d’appel qui, pour dire irrecevable le recours du salarié déposé le 29 novembre 2018, retient que le mot notification employé à l’article R. 4624-45 du code du travail a seulement pour objet l’obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de l’avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en connaître qui doivent figurer sur le document ; arrêt qui relève ensuite qu’à l’égard du salarié, cette prise de connaissance s’est manifestée par la remise qui lui a été faite à l’issue de la visite par le médecin du travail de l’avis d’inaptitude le 13 novembre 2018, ce fait n’étant pas contesté et constituant une date certaine. Si le médecin du travail remet au salarié son avis d’inaptitude en main propre, il doit le faire contre émargement ou récépissé. À défaut, le délai de 15 jours permettant au salarié d’exercer un recours contre cet avis ne commence pas à courir (Cass. soc., 2 mars 2022 n°20-21.715).