CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET CONGE PARENTAL A TEMPS PARTIEL

Jurisprudence
05/04/2020

CALCUL DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET CONGE PARENTAL A TEMPS PARTIEL

Une salariée ayant réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation devant se terminer le 29 janvier 2011 est licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d’un licenciement collectif. Elle accepté un congé de reclassement de neuf mois puis renonce à compter du 1er janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail et quitte définitivement l’entreprise le 7 septembre 2011. Contestant son licenciement, la Cour a saisi d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’Union européenne.

 

La cour d’appel,  pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de compléments d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé reclassement calculés entièrement sur la base d’un travail à temps complet, a retenu que l’article L. 3123-13 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.

 

Par un arrêt du 8 mai 2019, la Cour de justice a écarté l’application de cette règle aux salariés à temps partiel dans le cadre d’un congé parental au motif que les femmes étant « considérablement plus nombreuses que les hommes » à bénéficier d’un congé parental, proratiser les sommes dues durant le temps partiel effectué dans ce cadre constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

 

Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour retient que les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d’un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Ces dispositions établissent une différence de traitement avec les salariés se trouvant en activité à temps complet au moment où ils sont licenciés. Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, ces articles instaurent indirectement une différence de traitement entre les salariés féminins et masculins pour le calcul de ces droits à prestation résultant du licenciement qui n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

 

La Cour reprend donc la position européenne et admet une exception à la proratisation de l’article L 3123-5 du code du travail. La cour d’appel ne pouvait donc pas calculer le montant  de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement de la salariée entièrement sur la base de sa rémunération à temps partiel (Cass. soc., 18 mars 2020 n°16-27.825).